LA BELGIQUE
LA BELGIQUE

La loi belge interdit la discrimination fondée sur la religion.

Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, la religion anglicane, l’islam, ainsi que l’orthodoxie grecque et russe reçoivent chacun des subventions du gouvernement, prélevées auprès des contribuables. Chacune de ces religions a également le droit de se procurer des enseignants pour l’éducation religieuse dans les écoles aux frais du gouvernement, bien que toutes n’utilisent pas ce droit.

En mai 1997, une commission parlementaire publia un rapport sur les activités de prétendues « sectes » en Belgique. Cela provoqua une controverse immédiate parce que le rapport appelait à une discrimination sélective contre pas moins de 189 religions différentes, y compris nombre d’associations religieuses catholiques, protestantes et bouddhistes. Comme il fut souligné lors du débat parlementaire à propos de ce rapport ainsi que par des experts en religion, les conclusions du rapport étaient fondées sur des rumeurs et sur des renseignements non vérifiés. Le Parlement accepta le rapport à contrecœur et non sans préciser que la liste des 189 religions qu’il contenait n’avait aucune validité.

Les recommandations du rapport, condamnées comme anticonstitutionnelles, n’ont pas été mises en vigueur. Cependant, ce rapport ouvre la voie à la discrimination religieuse en Belgique.

L’article 11 de la Constitution déclare :

« La jouissance des droits et libertés reconnus aux belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. »

Article 19 : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. »

Article 21 : « l’État n’a pas le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. »

Le Pacte culturel belge du 16 juillet 1931 déclare également :

« Article 1er : En application des articles 6B et 59B, paragraphe 7, de la Constitution, les décrets votés par tout conseil culturel ne peuvent pas contenir de mesures discriminatoires à caractère idéologique ou philosophique, ni restreindre les droits et libertés de minorités idéologiques et philosophiques. »

(suite)...




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